C-61.1, r. 18 - Règlement sur les habitats fauniques

Texte complet
1. Pour l’application du chapitre IV.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et du présent règlement, sont des habitats fauniques, les habitats situés sur des terres du domaine de l’État qui rencontrent les caractéristiques ou les conditions suivantes et qui, pour les habitats visés aux paragraphes 1 à 5, 6 en ce qui concerne le caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie, 7 en ce qui concerne tout autre territoire aquatique et 8 à 11, sont identifiés par un plan dressé par le ministre:
1°  «une aire de concentration d’oiseaux aquatiques»: un site constitué d’un marais, d’une zone inondable dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de 2 ans, d’une zone intertidale, d’un herbier aquatique ou d’une bande d’eau d’au plus 1 km de largeur à partir de la ligne des basses eaux, totalisant au moins 25 ha, caractérisé par le fait qu’il est fréquenté par des oies, des bernaches ou des canards lors des périodes de nidification ou de migration et où l’on en dénombre au moins 50 par kilomètre mesuré selon le tracé d’une ligne droite reliant les 2 points du rivage les plus éloignés ou 1,5 par hectare; lorsque les limites de la zone inondable ne peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la limite du littoral;
2°  «une aire de confinement du cerf de Virginie»: une superficie boisée d’au moins 250 ha, caractérisée par le fait que les cerfs de Virginie s’y regroupent pendant la période où l’épaisseur de la couche nivale dépasse 40 cm dans la partie de territoire située au sud du fleuve Saint-Laurent et à l’ouest de la rivière Chaudière ou dépasse 50 cm ailleurs;
3°  «une aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle»: un territoire servant à la mise bas, au rut ou à l’alimentation hivernale pour un troupeau d’au moins 50 caribous;
4°  «une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle»: un territoire caractérisé par le fait qu’il est fréquenté par au moins 5 caribous femelles par kilomètre carré au cours de la période du 15 mai au 1er juillet;
5°  «une falaise habitée par une colonie d’oiseaux»: une falaise et son sommet sur une profondeur de 100 m où l’on dénombre au moins 10 nids d’oiseaux marins par 100 m de front;
6°  «un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable»: un habitat défini par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 2);
7°  «un habitat du poisson»: un lac, un marais, un marécage, une zone inondable dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de 2 ans, un cours d’eau, incluant le fleuve Saint-Laurent et son estuaire, ou tout autre territoire aquatique situé dans le golfe du Saint-Laurent et la Baie des Chaleurs et identifié par un plan dressé par le ministre, lesquels sont fréquentés par le poisson; lorsque les limites de la zone inondable ne peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la limite du littoral;
8°  «un habitat du rat musqué»: un marais ou un étang d’une superficie d’au moins 5 ha, occupé par le rat musqué;
9°  «une héronnière»: un site où se trouvent au moins 5 nids tous utilisés par le Grand héron, le Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette au cours d’au moins une des 5 dernières saisons de reproduction et la bande de 500 m de largeur qui l’entoure, ou un territoire moindre là où la configuration des lieux empêche la totale extension de cette bande;
10°  «une île ou une presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux»: une île ou une presqu’île d’une superficie de moins de 50 ha où l’on dénombre par hectare au moins 25 nids d’espèces d’oiseaux vivant en colonie autres que le héron;
11°  «une vasière»: le site d’un marais, d’une source ou d’une étendue d’eau et la bande de terrain d’une largeur de 100 m qui l’entoure, fréquenté par l’orignal et dans lequel se trouvent des sels minéraux dont la concentration est de plus de 3 parties par million en potassium et de plus de 75 parties par million en sodium.
D. 905-93, a. 1; Erratum, 1993 G.O. 2, 5985; D. 256-99, a. 1; D. 951-2001, a. 1; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 733-2004, a. 1; D. 721-2011, a. 5.
1. Pour l’application du chapitre IV.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et du présent règlement, sont des habitats fauniques, les habitats situés sur des terres du domaine de l’État qui rencontrent les caractéristiques ou les conditions suivantes et qui, pour les habitats visés aux paragraphes 1 à 5, 6 en ce qui concerne le caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie, 7 en ce qui concerne tout autre territoire aquatique et 8 à 11, sont identifiés par un plan dressé par le ministre:
1°  «une aire de concentration d’oiseaux aquatiques»: un site constitué d’un marais, d’une plaine d’inondations dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de 2 ans, d’une zone intertidale, d’un herbier aquatique ou d’une bande d’eau d’au plus 1 km de largeur à partir de la ligne des basses eaux, totalisant au moins 25 ha, caractérisé par le fait qu’il est fréquenté par des oies, des bernaches ou des canards lors des périodes de nidification ou de migration et où l’on en dénombre au moins 50 par kilomètre mesuré selon le tracé d’une ligne droite reliant les 2 points du rivage les plus éloignés ou 1,5 par hectare; lorsque les limites de la plaine d’inondations ne peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la ligne naturelle des hautes eaux;
2°  «une aire de confinement du cerf de Virginie»: une superficie boisée d’au moins 250 ha, caractérisée par le fait que les cerfs de Virginie s’y regroupent pendant la période où l’épaisseur de la couche nivale dépasse 40 cm dans la partie de territoire située au sud du fleuve Saint-Laurent et à l’ouest de la rivière Chaudière ou dépasse 50 cm ailleurs;
3°  «une aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle»: un territoire servant à la mise bas, au rut ou à l’alimentation hivernale pour un troupeau d’au moins 50 caribous;
4°  «une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle»: un territoire caractérisé par le fait qu’il est fréquenté par au moins 5 caribous femelles par kilomètre carré au cours de la période du 15 mai au 1er juillet;
5°  «une falaise habitée par une colonie d’oiseaux»: une falaise et son sommet sur une profondeur de 100 m où l’on dénombre au moins 10 nids d’oiseaux marins par 100 m de front;
6°  «un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable»: un habitat défini par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 2);
7°  «un habitat du poisson»: un lac, un marais, un marécage, une plaine d’inondations dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de 2 ans, un cours d’eau, incluant le fleuve Saint-Laurent et son estuaire, ou tout autre territoire aquatique situé dans le golfe du Saint-Laurent et la Baie des Chaleurs et identifié par un plan dressé par le ministre, lesquels sont fréquentés par le poisson; lorsque les limites de la plaine d’inondations ne peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la ligne naturelle des hautes eaux;
8°  «un habitat du rat musqué»: un marais ou un étang d’une superficie d’au moins 5 ha, occupé par le rat musqué;
9°  «une héronnière»: un site où se trouvent au moins 5 nids tous utilisés par le Grand héron, le Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette au cours d’au moins une des 5 dernières saisons de reproduction et la bande de 500 m de largeur qui l’entoure, ou un territoire moindre là où la configuration des lieux empêche la totale extension de cette bande;
10°  «une île ou une presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux»: une île ou une presqu’île d’une superficie de moins de 50 ha où l’on dénombre par hectare au moins 25 nids d’espèces d’oiseaux vivant en colonie autres que le héron;
11°  «une vasière»: le site d’un marais, d’une source ou d’une étendue d’eau et la bande de terrain d’une largeur de 100 m qui l’entoure, fréquenté par l’orignal et dans lequel se trouvent des sels minéraux dont la concentration est de plus de 3 parties par million en potassium et de plus de 75 parties par million en sodium.
D. 905-93, a. 1; Erratum, 1993 G.O. 2, 5985; D. 256-99, a. 1; D. 951-2001, a. 1; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 733-2004, a. 1; D. 721-2011, a. 5.